P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
64. Sur réception d’un plaidoyer, le président d’audition signifie un avis précédant d’au moins 7 jours la date, l’heure et le lieu de l’audition au membre intimé et l’y convoquant.
D. 467-87, a. 64.